J.O. Numéro 115 du 18 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07455

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 11 mai 2000 fixant les dispositions relatives aux évaluations des « clients connus » dans le cadre du dispositif réglementaire concernant la sûreté du fret aérien


NOR : EQUA0000597A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 321-7, R. 321-3 et R. 321-5 ;
Vu l'arrêté du 11 mai 2000 fixant les conditions et les modalités d'agrément d'une entreprise ou d'un organisme en qualité d'« expéditeur connu »,
Arrête :


Art. 1er. - Les évaluations dans le domaine de la sûreté du fret aérien, destinées à vérifier la conformité aux critères d'un « client connu » d'une personne morale ayant la maîtrise du contenu des expéditions remises à des « expéditeurs connus » pour leur transport par voie aérienne, sont soumises aux dispositions suivantes :
- toute personne effectuant tout ou partie de ces évaluations doit être titulaire d'un agrément en qualité d'« évaluateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret » délivré par le ministre chargé de l'aviation civile sur la base d'un contrôle de connaissances ;
- toute procédure d'évaluation doit faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile, certifiant le respect du programme d'évaluation des « clients connus » publié par le présent arrêté.

Art. 2. - La personne sollicitant l'agrément en qualité d'« évaluateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret » transmet une demande signée au ministre chargé de l'aviation civile en communiquant les éléments suivants :
- son curriculum vitae ;
- un certificat de sécurité attestant de l'accès ou une copie certifiée conforme à la demande d'admission de la personne aux informations classifiées « confidentiel défense ».
L'administration de l'aviation civile accuse réception de la demande et informe la personne dans le délai d'un mois des prochaines dates auxquelles des contrôles de connaissances sont organisés.

Art. 3. - Le contrôle de connaissances de la personne comporte trois épreuves destinées à évaluer ses compétences dans les différents domaines liés à son activité.
Le contrôle de connaissances se décompose comme suit :
1. Epreuve méthodologique portant sur l'évaluation ;
2. Epreuve de connaissances générales portant sur les principes généraux de la sûreté ;
3. Epreuve de connaissances spécifiques portant sur la sûreté du fret aérien.
Le syllabus des épreuves, leurs barèmes ainsi que les sanctions qui y sont associées sont précisés en annexe I au présent arrêté.

Art. 4. - Si la personne échoue au contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie un refus motivé d'agrément en qualité d'« évaluateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret ». Dès la notification du refus, la personne peut à nouveau solliciter l'agrément en demandant à se présenter à un nouveau contrôle de connaissances.
Si la personne réussit le contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie une décision d'agrément en qualité d'« évaluateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret ».

Art. 5. - L'agrément est délivré pour quatre ans à compter du contrôle de connaissances.
Le renouvellement de l'agrément est soumis aux mêmes conditions que la demande initiale.

Art. 6. - Une personne titulaire de l'agrément en qualité d'« évaluateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret » peut effectuer les évaluations destinées à vérifier la conformité aux critères d'un « client connu » d'une personne morale ayant la maîtrise du contenu des expéditions remises à des « expéditeurs connus » pour leur transport par voie aérienne, sous réserve que la procédure d'évaluation ait été préalablement approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Une personne titulaire de l'agrément en qualité d'« évaluateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret » délivre à chaque personne morale évaluée un certificat de conformité aux critères d'un « client connu », valable un an à compter de l'évaluation, ou bien un compte rendu d'évaluation indiquant les points de non-conformité aux critères d'un « client connu ». Ce certificat ou ce compte rendu mentionne la procédure d'évaluation utilisée.
Une personne titulaire de l'agrément en qualité d'« évaluateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret » doit informer mensuellement l'administration de l'aviation civile des évaluations effectuées et de leur résultat.

Art. 7. - En cas de non-respect par une personne titulaire de l'agrément en qualité d'« évaluateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret » des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile peut retirer l'agrément à la personne, après que celle-ci ait été mise en mesure de présenter ses observations. La décision de retrait d'agrément indique les voies et délais de recours.

Art. 8. - La personne ou l'organisme d'évaluation sollicitant l'approbation d'une procédure d'évaluation d'une personne morale aux critères d'un « client connu » transmet au ministre chargé de l'aviation civile un dossier comportant les éléments suivants :
- la méthodologie d'évaluation ;
- le plan et le descriptif de l'évaluation détaillant la procédure mise en oeuvre ;
- le guide de l'évaluateur ;
- le modèle de compte rendu ;
- le modèle de certificat de conformité.
L'administration de l'aviation civile accuse réception du dossier et examine son contenu au regard des éléments figurant en annexe II au présent arrêté.

Art. 9. - Si le contenu du dossier est conforme aux éléments figurant en annexe II au présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile notifie au formateur ou à l'organisme de formation, selon le cas, un refus motivé d'approbation de la procédure d'évaluation avec mention des voies et délais de recours. Dès la notification du refus, la personne ou l'organisme d'évaluation peut solliciter l'approbation d'une nouvelle procédure d'évaluation.
Si le contenu du dossier n'est pas conforme aux éléments figurant en annexe II au présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile notifie à la personne ou à l'organisme d'évaluation, selon le cas, l'approbation de la procédure d'évaluation.

Art. 10. - L'approbation d'une procédure d'évaluation devient caduque au bout de quatre ans.

Art. 11. - Toute modification à une procédure d'évaluation ayant fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile est soumise à une nouvelle approbation dans les mêmes conditions.

Art. 12. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau


A N N E X E I
DETAIL DES EPREUVES, DES BAREMES ET DES SANCTIONS DU CONTROLE DE CONNAISSANCES EN VUE DE L'OBTENTION DE L'AGREMENT EN QUALITE D'« EVALUATEUR EN SURETE DU TRANSPORT AERIEN - SPECIALISATION FRET »
Détail des épreuves et barèmes
Epreuve méthodologique


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 115 du 18/05/20 0 page 7455 à 7456
ou en cliquant sur l'icône facsimilé

Epreuve de connaissances générales

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 115 du 18/05/20 0 page 7455 à 7456
ou en cliquant sur l'icône facsimilé

Epreuve de connaissances spécifiques

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 115 du 18/05/20 0 page 7455 à 7456
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


Sanctions
Un résultat supérieur ou égal à 600 points sur 1 000 (soit 12/20) à chacune des trois épreuves entraîne la réussite du candidat au contrôle de connaissances.
Un résultat inférieur à 600 points sur 1 000 à l'une des épreuves entraîne l'échec du candidat au contrôle de connaissances.
Le résultat obtenu à l'une des épreuves est acquis par le candidat.
A N N E X E I I
DESCRIPTION DE L'EVALUATION DE LA CONFORMITE
AUX CRITERES D'UN « CLIENT CONNU »

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 115 du 18/05/20 0 page 7455 à 7456
ou en cliquant sur l'icône facsimilé